A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«prêt»: un prêt, y compris sa prise en charge par un autre emprunteur et tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière ou d’intérêts dans un producteur forestier, d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur, selon le cas, accordé par un prêteur en vertu du programme, du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1) ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78);
«prêteur»:
1°  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2°  la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, La Banque de Nouvelle-Écosse, La Banque Toronto-Dominion ou la Banque Laurentienne du Canada;
3°  une personne à qui est dû tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière, d’intérêts dans un producteur forestier, d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur;
4°  toute autre personne autorisée à agir comme prêteur par la société en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«producteur forestier»: un producteur forestier reconnu en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
«taux d’intérêt hypothécaire»: le taux d’intérêt applicable parmi les suivants:
1°  dans le cas d’un prêteur qui offre un taux, le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale;
2°  dans le cas d’un prêteur qui n’en offre pas, le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale de la Banque Nationale du Canada, de la Banque Royale du Canada, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque de Montréal, ou le taux d’intérêt recommandé pour un tel prêt par la Fédération des caisses Desjardins du Québec à ses caisses affiliées;
«taux d’intérêt intérimaire»: le taux d’intérêt préférentiel majoré de 1/2%;
«taux d’intérêt préférentiel»: le taux d’intérêt préférentiel applicable parmi les suivants:
1°  le taux d’intérêt préférentiel d’un prêteur qui en offre un;
2°  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit affiliée à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins;
3°  dans les autres cas, le taux préférentiel offert par la majorité des institutions suivantes: la Caisse centrale Desjardins, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque de Montréal;
«unité de production forestière»: la superficie de toutes les unités de production possédées ou exploitées par un producteur forestier ou une personne liée au projet.
Est assimilé à un producteur forestier:
1°  une personne physique ou une personne morale ou un organisme qui, sans être un producteur forestier, est formé d’au moins un producteur forestier ou d’une personne détenant des intérêts dans un producteur forestier;
2°  une personne physique qui, sans être un producteur forestier, acquiert au moins 20% des intérêts dans un producteur forestier et par la suite toute action ou part privilégiée dans ce producteur.
D. 257-2006, a. 2.